Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.

    La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Il est joint à la demande :

    1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;

    2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;

    3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;

    4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;

    5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.

    Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.