Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989

    Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.

    Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989

    Un navigant ne peut reprendre ses activités qu'après avoir satisfait à un examen médical à la suite :

    - d'un accouchement ou d'une interruption de grossesse ;

    - d'une incapacité de travail d'au moins trente jours ;

    - d'une action illicite menée contre un aéronef et dont il a été victime.

    En outre, après un accident aérien dans lequel un navigant a été impliqué, il peut se présenter à un examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents de l'aviation civile.