Article 9
Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989
Si un candidat déclaré inapte souhaite saisir de son dossier le conseil médical, il remet sa demande à l'autorité médicale. Celle-ci assortit alors la fiche d'examen qu'elle adresse au conseil médical des éléments techniques nécessaires à l'étude du cas et transmet le dossier sans délai. Le conseil tient compte de la capacité, de l'expérience ou de l'habileté du candidat.
Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment peut étudier l'avis d'un médecin choisi par le candidat et demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat.
Il se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/10/1999Version en vigueur depuis le 15 octobre 1999
Modifié par Arrêté 1999-09-01 art. 4 JORF 15 octobre 1999
Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.
Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé.
Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.