Article 11
Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989
Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/02/1989Version en vigueur depuis le 08 février 1989
Un navigant ne peut reprendre ses activités qu'après avoir satisfait à un examen médical à la suite :
- d'un accouchement ou d'une interruption de grossesse ;
- d'une incapacité de travail d'au moins trente jours ;
- d'une action illicite menée contre un aéronef et dont il a été victime.
En outre, après un accident aérien dans lequel un navigant a été impliqué, il peut se présenter à un examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents de l'aviation civile.