Article 90
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal.
Article 91
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
Article 92
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
Article 93
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole.