Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994

    Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Les assesseurs sont au nombre de six, dont deux titulaires et quatre suppléants. Ils sont nommés pour deux ans par le gouverneur, sur une liste de douze candidats élus par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce, suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection de cette chambre.

    Nul ne pourra être réélu assesseur titulaire que deux ans après l'expiration de son mandat. L'assesseur suppléant pourra toujours être réélu immédiatement assesseur titulaire.

  • Article 46

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994

    Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le gouverneur fixera par un arrêté la date des élections et le mode de votation.

    Les élections devront avoir lieu tous les deux ans au mois de juillet, de façon que les assesseurs entrent en fonctions au commencement de l'année judiciaire, fixé à Tahiti au 1er septembre.

  • Article 47

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994

    Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Les incompatibilités ou empêchements résultant pour les juges des causes de parenté ou d'alliance sont applicables aux assesseurs, soit entre eux et le président du tribunal de première instance, soit entre eux et les parties.

    Nul ne pourra être assesseur dans la même affaire où il aura été interprète ou expert.

  • Article 48

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994

    Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le tribunal de commerce déterminera l'ordre de service des assesseurs suppléants.

    Trois jours avant chaque audience, les deux assesseurs titulaires et l'assesseur suppléant appelés à siéger d'après l'ordre de service seront convoqués par les soins du greffe.

    Si le tribunal ne pouvait se constituer, par suite de l'absence ou de l'empêchement, dûment constatés, des assesseurs, de leur démission ou pour toute autre cause, le président statuerait seul, après avoir dressé procès-verbal de l'incident et constaté qu'il est nécessaire de statuer au fond sans délai.

  • Article 49

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994

    Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    La compétence du tribunal mixte de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce et s'étend à tout le territoire de la colonie, sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 33 du présent décret.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.

    Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt.

    La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une.

    Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale.