Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 187

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le recours en annulation est ouvert devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie contre les décisions contradictoires rendues en dernier ressort par le tribunal civil de première instance, le tribunal mixte de commerce et les tribunaux de paix de la colonie pour incompétence, excès de pouvoir, violation de la loi ou de la coutume.

  • Article 188

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

    Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

    A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.

  • Article 189

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le recours en annulation est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur, soumise à la formalité de l'enregistrement et accompagnée de la quittance d'amende contresignée. Cette amende est enregistrée par le greffier qui la notifie à la partie adverse.

  • Article 190

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La requête à fin d'annulation doit indiquer les moyens que le demandeur peut faire valoir et viser les textes que celui-ci prétend avoir violés. Ces moyens peuvent être développés dans une deuxième requête, dite requête ampliative.

  • Article 191

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le président du tribunal supérieur d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée. Il en est donné avis par le greffier aux parties ou à leur défenseur.

  • Article 192

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La procédure suivie devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie dans les demandes en annulation est conforme à celle prescrite pour les appels des jugements de première instance par les articles 96 et suivants du présent décret.