Article 187
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le recours en annulation est ouvert devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie contre les décisions contradictoires rendues en dernier ressort par le tribunal civil de première instance, le tribunal mixte de commerce et les tribunaux de paix de la colonie pour incompétence, excès de pouvoir, violation de la loi ou de la coutume.
Article 188
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.
A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.
Article 189
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le recours en annulation est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur, soumise à la formalité de l'enregistrement et accompagnée de la quittance d'amende contresignée. Cette amende est enregistrée par le greffier qui la notifie à la partie adverse.
Article 190
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La requête à fin d'annulation doit indiquer les moyens que le demandeur peut faire valoir et viser les textes que celui-ci prétend avoir violés. Ces moyens peuvent être développés dans une deuxième requête, dite requête ampliative.
Article 191
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le président du tribunal supérieur d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée. Il en est donné avis par le greffier aux parties ou à leur défenseur.
Article 192
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La procédure suivie devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie dans les demandes en annulation est conforme à celle prescrite pour les appels des jugements de première instance par les articles 96 et suivants du présent décret.