Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 230

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Toutes les modalités d'exécution du présent décret et toutes les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement de la justice, seront fixées provisoirement par arrêtés du gouverneur des établissements français de l'Océanie, pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service judiciaire.

  • Article 231

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    En matière criminelle, le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour criminelle peut être ordonné par le gouverneur de la colonie et dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 1927.

  • Article 232

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Il pourra être institué, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du département des colonies, des défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant le juge d'instruction, de défendre ou représenter les prévenus devant les tribunaux correctionnels et de simple police.

    L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

    Toutefois, en matière de grand criminel et dans les cas prévus par des lois spéciales, notamment la loi sur la relégation des récidivistes, lorsque l'accusé ou le prévenu n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus et, à défaut, parmi les officiers, les fonctionnaires et les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé ou le prévenu dans sa défense.

  • Article 233

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les fonctions de notaire à Papeete sont remplies par un officier public, nommé par arrêté du ministre des colonies.

  • Article 234

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    L'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 n'est pas applicable aux notaires nommés en exécution du présent décret. Ils ne pourront, en conséquence, présenter un successeur.

  • Article 235

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les fonctions d'huissier sont remplies par les agents désignés par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire.

  • Article 236

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Des interprètes assermentés sont attachés au service des tribunaux et répartis suivant les besoins.

  • Article 237

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du Gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.

  • Article 238

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Comme représentant de l'action publique, le chef du service judiciaire, désigné dans les conditions prévues au décret du 22 août 1928, veille à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes les réquisitions, hors les cas d'audience foraine, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, surveille l'administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et officiers ministériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois, décrets et règlements.

  • Article 239

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline et provoque les décisions du gouverneur en la matière.

    Il inspecte les prisons, les locaux disciplinaires, les pénitenciers, les léproseries, les asiles d'aliénés, etc.

    Enfin, il exerce les droits qui lui sont reconnus par le décret du 18 décembre 1885 sur le gouvernement de la colonie.

  • Article 240

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les dispositions spéciales du décret du 30 novembre 1928 sur la liberté surveillée et les tribunaux pour enfants et adolescents, sont applicables dans les établissements français de l'Océanie, aux citoyens français et assimilés.

  • Article 241

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Sont abrogées toutes dispositions contraires concernant la matière faisant l'objet du présent décret.