Article 7
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Afin d'assurer la sécurité des usagers et de limiter les nuisances, le ministre chargé des transports pourra imposer que le montage de certains types de dispositif de protection ou d'alarme supplémentaire soit effectué par des professionnels, selon les spécifications de la notice de montage. Dans ce cas, la notice comporte une attestation de montage rédigée selon le modèle prévu en appendice 1 ci-après. Cette attestation sera remplie par l'installateur et conservée par le propriétaire du véhicule.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les alarmes supplémentaires ne peuvent être montées qu'en complément d'un dispositif de protection homologué en application du présent arrêté. La mise en route de l'alarme doit alors être commandée par ce dispositif de protection.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le propriétaire d'un véhicule muni d'un appareil visé par le présent arrêté, qui ne porte pas de marque d'homologation, doit conserver le certificat de conformité visé à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
L'installation d'un dispositif de protection ou d'une alarme supplémentaire selon les instructions de montage sur un véhicule en service ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne donne pas lieu à une réception à titre isolé.