Article 3
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
L'homologation est accordée aux dispositifs de protection et aux alarmes supplémentaires conformes soit aux prescriptions ci-annexées, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Les essais doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le fabricant rédige une notice de montage, d'utilisation et d'entretien. Cette notice précise notamment les véhicules sur lesquels l'appareil peut être monté et les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien. Elle comprend éventuellement l'attestation prévue à l'article 7 ci-dessous.
Le laboratoire vérifie que le respect de ces conditions permet de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le contrôle de conformité des dispositifs mis en vente aux types homologués est effectué dans les conditions prévues par l'article R. 109-2 du code de la route.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les essais et vérifications prévus au présent titre sont à la charge du demandeur.