Article 2
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué.
De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.