Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988

    Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué.

    De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.