Article 13
Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983
Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive n° 82/130/C.E.E. du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.