Article 13
Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive n° 82/130/C.E.E. du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.
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Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive n° 82/130/C.E.E. du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.
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