Arrêté du 24 avril 1975 portant création de la réserve naturelle zoologique et botanique de Camargue dite "réserve nationale de Camargue"

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975

    Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision sont interdites dans la réserve, sauf autorisation du directeur de la réserve.

    La pratique amateure des activités photographiques ou cinématographiques est libre sur la digue à la mer et sur l'estran.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975

    La publicité, par quelque moyen que ce soit, est interdite, de même que l'utilisation à des fins publicitaires, à l'extérieur de la réserve de dénominations comportant les mots "réserve nationale de Camargue", "réserve de Camargue", "réserve naturelle de Camargue", "réserve zoologique et botanique de Camargue".

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975

    Le bivouac, le camping et le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping sont interdits sur la totalité du territoire de la réserve.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975

    Il est interdit :

    1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;

    2° de porter ou d'allumer du feu, en dehors des immeubles à usage d'habitation, des parcelles constituant le domaine public maritime et des lieux désignés par le directeur de la réserve ;

    3° de jeter dans la réserve tous objets incandescents ou enflammés ;

    4° de troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant abusivement un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument ;

    5° de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions sur les pierres, les arbres ou sur tout autre bien meuble ou immeuble ;

    6° d'amener ou d'introduire des chiens, sauf dans les lieux désignés par le directeur de la réserve.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975

    Aucune manoeuvre militaire ne peut être effectuée dans la réserve.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975

    Le directeur de la protection de la nature est responsable de l'administration, de la gestion et de l'aménagement de la réserve dont les modalités seront arrêtées par décision ministérielle, de même que les conditions de délivrance des autorisations prévues aux articles 3, 6, 9, 11, 16 et 19 ci-dessus.

    Ces dispositions ne modifient pas les règles de gestion du domaine public maritime, notamment en ce qui concerne les compétences et les procédures administratives.