Article 21
Le directeur de la protection de la nature est responsable de l'administration, de la gestion et de l'aménagement de la réserve dont les modalités seront arrêtées par décision ministérielle, de même que les conditions de délivrance des autorisations prévues aux articles 3, 6, 9, 11, 16 et 19 ci-dessus.
Ces dispositions ne modifient pas les règles de gestion du domaine public maritime, notamment en ce qui concerne les compétences et les procédures administratives.