Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Les épreuves écrites comprennent:

    1° La rédaction d'une note dont l'objet est de résumer en cinq pages manuscrites maximum un ou plusieurs textes comprenant une quinzaine de pages et pouvant porter indifféremment sur la littérature, l'économie, les questions sociales ou sur toute question présentant un intérêt d'actualité (durée : quatre heures; coefficient 3);

    2° Une composition française permettant d'apprécier la culture générale, l'ouverture d'esprit et les qualités d'expression des candidats (durée : quatre heures ; coefficient 3).

    3° Une épreuve à option portant, selon le choix exprimé par le candidat, sur le programme de matières juridiques ou sur le programme de matières scientifiques, fixés en annexe I et II (durée : trois heures; coefficient 2).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 (avec décimales, s'il y a lieu).

    Pour être admissibles, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 10 points X 8 = 80 points.

    Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

    La liste d'admissibilité, arrêtée suivant l'ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé de la marine marchande (direction de l'administration générale et des gens de mer).

    Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

    Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par le ministre chargé de la marine marchande (direction de l'administration générale et des gens de mer).