Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 12 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 7-1 dudit décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution de points de majoration.

    2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé ainsi que la liste des centres d'examen.

    3.L'arrêté portant ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française.

    4. Une instruction du ministre chargé de la marine marchande fixe les formalités à remplir par les candidats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    1. Le jury du concours comprend :

    Un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ;

    Deux officiers supérieurs du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

    Un officier supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours ;

    Un officier de la marine responsable des épreuves sportives.

    Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.

    2. Le secrétariat du jury est assuré par un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le président.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Le concours comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    L'organisation du concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 (1) susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande.


    (1) : Arrêté du 21 février 1975 abrogé par l'arrêté du 24 juillet 1986.