Article 13
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :
1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;
2° Classe de précision ;
3° Echelon de l'indicateur ;
4° Identité du réservoir.