Article 23
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Le détenteur est responsable du bon état métrologique de son jaugeur.
Un cahier d'entretien, tenu à la disposition des agents chargés du contrôle, devra comporter :
Le certificat de vérification primitive ;
Le numéro du réservoir sur lequel le jaugeur est installé ;
Le numéro du certificat de jaugeage du réservoir avec sa limite de validité ;
Les limites haute et basse d'utilisation pratique ;
Les renseignements relatifs aux télétransmissions des indications, lorsqu'elles existent.
Les jaugeurs installés sur les réservoirs récipients-mesures appartenant aux armées ne sont pas soumis au contrôle en service.
Article 24
Version en vigueur du 16/09/1975 au 05/07/1989Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 05 juillet 1989
Abrogé par Arrêté 1989-06-19 art. 1 JORF 5 juillet 1989
Sont seuls autorisés à effectuer les opérations de réparation des jaugeurs les réparateurs agréés à cette fin par le service des instruments de mesure sur proposition des constructeurs intéressés.
Le service des instruments de mesure peut prononcer le retrait d'agrément à l'encontre d'un réparateur s'il est constaté que les réparations effectuées ne répondent pas aux prescriptions réglementaires.
Article 25
Version en vigueur depuis le 05/07/1989Version en vigueur depuis le 05 juillet 1989
Modifié par Arrêté 1983-06-19 art. 1 JORF 5 juillet 1989
Toute intervention sur un jaugeur nécessitant le bris d'un scellement doit être signalée au bureau intéressé du service des instruments de mesure et inscrite sur le cahier d'entretien mentionné à l'article 23.