Article 10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, auprès du préfet de police :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Le conseil départemental de sécurité civile.
Article 11
Version en vigueur du 04/04/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 04 avril 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 4I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il a notamment pour attributions :
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.
II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.
Article 12
Version en vigueur du 04/04/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 04 avril 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 4I.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;
2° Examine et donne son avis sur le projet de plan départemental de prévention de la délinquance prévu à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
4° Examine le rapport annuel du préfet relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance.
5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;
6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001 susvisée ;
7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en oeuvre ;
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en oeuvre ;
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département.
II.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
III.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés au I.
Le préfet consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
IV.-A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 2512-13-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
Article 13
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
I. - Le conseil départemental de sécurité civile participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
II. - Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à l'article 34, le conseil départemental de sécurité civile :
1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
2° Est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;
4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;
5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile institué par le décret du 8 février 2005 susvisé de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.
III. - Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :
1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;
5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
7° La commission régionale de gestion de la flotte de pêche ;
8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Paragraphe I modificateur
Paragraphe II (1° à 4°) modificateur
5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Article 19
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Paragraphe I modificateur
Paragraphe II modificateur
Paragraphe III modificateur
IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.
Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.
II.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le trésorier-payeur général de région ;
2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;
3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;
4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.
III.-Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
IV.-1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/06/2016Version en vigueur depuis le 25 juin 2016
Il est institué, au sein de chaque département :
1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
2° La commission départementale de la cohésion sociale ;
3° Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme concourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il exerce les attributions suivantes :
1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination ;
2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;
3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;
4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.
II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.
Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassins de vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locaux des cultes et de personnes qualifiées intervenant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.
III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Sa composition est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.
V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseil de la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.
VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont vice-présidents.
Article 28
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Il est institué, dans chaque département ou région :
1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Article 29
Version en vigueur depuis le 11/09/2025Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport.
Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.
II. - Le conseil comprend :
1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers du conseil ;
2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;
3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-510 du 10 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 11 septembre 2025.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.
Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.
II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :
1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;
2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;
4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes