Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Les véhicules doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Tout dispositif silencieux doit être conçu de manière à conserver son efficacité dans le temps. En particulier, les matériaux absorbants fibreux utilisés dans les silencieux d'admission et d'échappement doivent remplir les conditions du point II de l'annexe I au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre de l'équipement et du logement.

    Cas des cyclomoteurs à deux roues : les silencieux d'origine ou de rechange et les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre des transports.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    L'homologation est accordée aux dispositifs qui satisfont aux prescriptions du cahier des charges figurant en annexe II au présent arrêté.

    Cas des cyclomoteurs à deux roues : l'homologation est accordée aux silencieux d'origine ou de rechange conformes aux prescriptions de l'annexe I du cahier des charges du présent arrêté et aux silencieux de remplacement conformes aux prescriptions de l'annexe II du cahier des charges du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Tout dispositif silencieux doit en outre porter en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes une référence de marque et une référence de type bien lisibles et indélébiles apposées :

    - par le constructeur du véhicule, s'il s'agit d'un silencieux d'origine ou de rechange vendu sous la marque du constructeur, cette marque atteste la conformité au silencieux qui équipait le véhicule type lors de la réception par le service des mines ;

    - par le fabricant du dispositif, s'il s'agit d'un silencieux de remplacement, cette marque doit comprendre les lettres TP-SI suivies du numéro d'homologation. La hauteur des lettres et chiffres sera d'au moins 10 mm. En outre, lors de leur vente, les silencieux de remplacement doivent être accompagnés d'une notice établie par le fabricant sous sa responsabilité et indiquant le ou les types de véhicules sur lesquels, d'après les essais effectués par le laboratoire agréé, ils peuvent être utilisés.

    Cas des cyclomoteurs à deux roues : tout dispositif silencieux doit porter en évidence sur sa paroi externe, orientée vers l'extérieur du véhicule lorsqu'il y est monté, de façon bien lisible et indélébile :

    Dans le cas des silencieux d'origine ou de rechange :

    La marque et le type du dispositif attribués par le constructeur du cyclomoteur ;

    Une référence d'homologation comprenant les lettres TPSI suivies du numéro d'homologation. A ce numéro, lors de chaque modification du silencieux, sera ajoutée la lettre M suivie du numéro d'ordre de cette modification.

    Dans le cas des silencieux de remplacement :

    La marque et le type du dispositif attribués par le fabricant du dispositif de remplacement ;

    La référence d'homologation du silencieux d'origine correspondant complétée par la lettre R suivie du numéro d'homologation du silencieux de remplacement.

    La hauteur minimale des lettres et des chiffres utilisés pour ces marquages sera d'au moins 5 mm.