Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Les véhicules en circulation appartenant aux catégories figurant ci-après restent soumis en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile :

    a) Véhicules de la catégorie A et véhicules de la catégorie B autres que les tracteurs à chenille et les tracteurs mus par un moteur Diesel à cycle deux temps :

    - mis en circulation avant le 1er octobre 1961 ;

    - réceptionnés par type avant le 1er octobre 1961 et mis en circulation avant le 1er avril 1962.

    b) Tracteurs à chenille et tracteurs mus par un moteur Diesel à cycle deux temps, à usage agricole, forestier ou de travaux publics mis en circulation avant le 1er janvier 1964.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont mis en circulation avant la date figurant dans le tableau :

    ========================================

    : : Niveaux : Véhicules :
    : : sonores : mis en :
    : Catégories : maxima : circulation :
    : : en DBA : avant le : :
    :------------:---------:---------------:
    : : : :
    : A. 1 : 83 : 6 février :
    : : : 1973. :
    : A. 5 : 90 : 6 février :
    : : : 1973. :
    : B. 2 : 86 : 1er octobre :
    : : : 1972. :
    : C. 1-1 : 76 : 1er octobre :
    : : : 1972. :
    : C. 1-4, : : :
    : C. 1-5, : : :
    : C. 1-6 : 86 : 1er octobre :
    : : : 1972. :
    : C. 2-1 : 76 : 1er octobre :
    : : : 1972. :
    : : : :

    ======================================== *Nota : A.1. - Voitures particulières. A.5. - Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, inférieur ou égal à 12 tonnes et dont le moteur a une puissance nette égale ou supérieure à 200 CV.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont mis en circulation avant le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990 s'il sont équipés de moteurs Diesel.

    Toutefois, les valeurs des tableaux ci-après ne sont applicables lors des réceptions par type qu'avant les dates figurant dans ces tableaux :

    :=================================:
    : CATEGORIE :
    : A.1. : Voitures particulières :
    :---------------------------------:
    : NIVEAUX : RECEPTION :
    : sonores : avant le :
    : maxima : :
    : (en dBA) : :
    :---------------------------------:
    : 82 : 1er avril 1980 :
    : 80 : 1er octobre 1988 :

    :=================================:
    : CATEGORIE :
    : A.2. Véhicules de transport en :
    : commun de personnes de :
    : poids total autorisé en :
    : charge n'excédant pas :
    : 3,5 tonnes :
    :---------------------------------:
    : NIVEAUX : RECEPTION :
    : sonores : avant le :
    : maxima : :
    : (en dBA) : :
    :---------------------------------:
    : 84 : 1er avril 1980 :
    : Véhicules avec moteur à :
    : allumage commandé :
    : 81 : 1er octobre 1988 :
    : Véhicules avec moteur Diesel :
    : 81 : 1er octobre 1989 :

    :=================================:
    : CATEGORIE :
    : A.3. Véhicules de transport en :
    : commun de personnes de :
    : poids total autorisé en :
    : charge supérieur à :
    : 3,5 tonnes dont le moteur :
    : a une puissance nette :
    :---------------------------------:
    : NIVEAUX : RECEPTION :
    : sonores : avant le :
    : maxima : :
    : (en dBA) : :
    :---------------------------------:
    : puissance inférieure à 200 CV :
    : 89 : 1er avril 1980 :
    : Autobus :
    : 82 : 1er octobre 1988 :
    : Autocars et divers :
    : 84 : 1er octobre 1988 :
    : puissance égale ou supérieur :
    : à 200 CV :
    : 91 : 1er avril 1980 :
    : Autobus :
    : 85 : 1er octobre 1988 :
    : Autocars et divers :
    : 87 : 1er octobre 1988 :

    ===================================

    : CATEGORIE :
    : A.4. Véhicules utilitaires :
    : dont le poids total :
    : autorisé en charge :
    : n'excède pas 3,5 tonnes :
    :---------------------------------:
    : NIVEAUX : RECEPTION :
    : sonores : avant le :
    : maxima : :
    : (en dBA) : :
    :---------------------------------:
    : 84 : 1er avril 1980 :
    : véhicules avec moteur à :
    : allumage commandé :
    : 81 : 1er octobre 1988 :
    : avec moteur Diesel :
    : 81 : 1er octobre 1989 :

    :=================================:
    : CATEGORIE :
    : A.5. Véhicules utilitaires de :
    : poids total autorisé en :
    : charge supérieur à :
    : 3,5 tonnes :
    :---------------------------------:
    : NIVEAUX : RECEPTION :
    : sonores : avant le :
    : maxima : :
    : (en dBA) : :
    :---------------------------------:
    : - inférieur ou égal à 12 tonnes :
    : et dont le moteur a une :
    : puissance nette inférieure :
    : à 200 CV :
    : 89 : 1er avril 1980 :
    : 86 : 1er octobre 1989 :
    : : :
    : - supérieur à 12 tonnes et dont :
    : moteur a une puissance nette :
    : égale ou supérieure à 200 CV :
    : 91 : 1er avril 1980 :
    : 88 : 1er octobre 1989 :

    ===================================

    Par ailleurs, la vérification de la conformité aux dispositions du présent arrêté des véhicules du paragraphe A figurant à l'article 1er du présent arrêté et dont les dates de réception par type et de mise en circulation sont toutes deux antérieures aux dates limites indiquées dans le tableau ci-dessous pourra être effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définies dans l'annexe I au présent arrêté :

    CATEGORIE DE VEHICULES

    A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.

    A 1 - Voitures particulières.

    RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.

    CATEGORIE DE VEHICULES

    A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.

    A 2 - Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes :

    - avec moteur à allumage commandé

    RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.

    - avec moteur Diesel RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1989.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1990.

    CATEGORIE DE VEHICULES

    A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.

    A 3 - Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :

    RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.

    CATEGORIE DE VEHICULES

    A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.

    A 4 - Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes :

    - avec moteur à allumage commandé

    RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.

    - avec moteur Diesel :

    RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1989.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1990.

    CATEGORIE DE VEHICULES

    A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.

    A 5 - Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :

    RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1989.

    MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1990.

  • Article 13-2

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 4.1.5 du chapitre 1er de l'annexe I au présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er juin 1981.

    En outre, les valeurs du paragraphe C du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les véhicules dont les dates de réception par type et de mise en circulation sont toutes deux antérieures aux dates limites indiquées dans le tableau ci-dessous :

    (1) : Niveaux sonores maxima (en dBA)

    (2) : Réception par type avant le :

    (3) : Mise en circulation avant le :

    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 1.1. Cyclomoteurs :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 73 : 01/10/79 : 01/10/80 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 1.2. Motocycles :
    : dont la cylindrée n'excède :
    : pas 80 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 80 : 01/06/81 : 01/06/81 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 80 cm3 sans excéder 125 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 80 : 01/06/81 : 01/06/81 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 125 cm3 sans excéder :
    : 350 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 84 : 01/06/81 : 01/06/81 :
    :-----------------------------:

    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 350 cm3 sans excéder :
    : 500 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 84 : 01/06/81 : 01/06/81 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 500 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 84 : 01/06/81 : 01/06/81 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 2. Véhicules à plus de :
    : deux roues : :
    : C 2.1. Cyclomoteurs :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 74 : 01/10/79 : 01/10/80 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 2.2. Tricycles et :
    : quadricycles à moteur :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 81 : 01/10/79 : 01/10/80 :
    :-----------------------------:

    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 1.2. Motocycles :
    : dont la cylindrée n'excède :
    : pas 80 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 78 : 01/10/88 : 01/10/90 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 80 cm3 sans excéder 125 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 80 : 01/10/89 : 01/10/90 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 125 cm3 sans excéder :
    : 175 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 83 : 01/10/89 : 01/10/90 :
    :-----------------------------:

    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 175 cm3 sans excéder :
    : 350 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 83 : 01/10/88 : 01/10/90 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 350 cm3 sans excéder :
    : 500 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 85 : 01/10/88 : 01/10/90 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : Motocycles :
    : dont la cylindrée dépasse :
    : 500 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 86 : 01/10/88 : 01/10/90 :
    :-----------------------------:

    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 1.2. Motocycles :
    : dont la cylindrée n'excède :
    : pas 80 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 77 : 01/10/93 : 01/10/95 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : CATEGORIE :
    :-----------------------------:
    : C 1.4. Motocycles :
    : dont la cylindrée excède :
    : 175 cm3 :
    :-----------------------------:
    : (1) : (2) : (3) :
    :-------:----------:----------:
    : 82 : 01/10/93 : 01/10/95 :
    :-----------------------------:
  • Article 13-3

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er octobre 1995 ou mis en circulation avant le 1er octobre 1996.

    CATÉGORIES DE VÉHICULES :

    A. Véhicules du titre II, livre Ier, du code de la route

    A. 1. Voitures particulières

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 77

    CATÉGORIES DE VÉHICULES :

    A. 2. Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge :

    N'excédant pas 2 tonnes

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 78

    Supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 79

    CATÉGORIES DE VÉHICULES :

    A. 3. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :

    Avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW :

    autobus

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 80

    autocars et divers

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 82

    Avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW :

    autobus

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 83

    autocars et divers

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 85

    CATÉGORIES DE VÉHICULES :

    A. 4. Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge :

    N'excédant pas 2 tonnes

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 78

    Supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 79

    CATÉGORIES DE VÉHICULES :

    A. 5. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :

    Avec un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 81

    Avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 83

    Avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW

    NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 84

    Nota. Pour les véhicules des catégories A. 1, A. 2 et A. 4 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur Diesel à injection directe ;

    Pour les véhicules de catégorie A ayant une masse maximale

    autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW.

  • Article 13-4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Création Arrêté du 12 mai 2021 - art. 8

    A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er juillet 2016 ou mis en circulation avant le 1er septembre 2021.


    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    NIVEAUX SONORES maxima

    (en dBA)

    A. Véhicules du titre II, livre 1er du code de la route

    A. 1. Voitures particulières

    74

    A. 2. Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge :

    -n'excédant pas 2 tonnes

    76

    -supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

    77

    A. 3. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :

    -avec un moteur d'une puissance < 150 kW

    78

    -avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW

    80

    A. 4. Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge :

    -n'excédant pas 2 tonnes

    76

    -supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

    77

    A. 5. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :

    -avec un moteur d'une puissance < 75 kW

    76

    -avec un moteur d'une puissance ≥ 75 kW mais < 150 kW

    78

    -avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW

    80

    Toutefois :

    -pour les véhicules des catégories A. 1, A. 2 et A. 4, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur diesel à injection directe ;

    -pour les véhicules de catégorie A ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW ;

    -pour les véhicules de la catégorie A. 1 équipés d'une boîte de vitesse à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/ masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/ t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB'(figure 1 de la directive [C. E. E.] n° 92-97) en troisième rapport est supérieure à 61 km/ h.

    A titre transitoire, les valeurs du tableau ci-après restent applicables :

    -aux tracteurs agricoles réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2018 ;

    -aux autres véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type avant le 1er janvier 2022 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2024.


    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    NIVEAUX SONORES maxima

    (en dBA)

    B. Véhicules du titre III, livre 1er du code de la route

    B. 1. Tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices, matériels forestiers :

    B. 1.1. dont le moteur a une puissance nette < 200 CV

    90

    B. 1.2. dont le moteur a une puissance ≥ 200 CV

    91

    B. 2. Motoculteurs

    84

    A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e. ou mis en circulation avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2018 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e.


    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    NIVEAUX SONORES maxima

    (en dBA)

    C. Véhicules des titres IV et V, livre 1er du code de la route

    C. 1. Véhicules à deux roues :

    C. 1.1. Cyclomoteurs

    72

    C. 1.2. Motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3

    75

    C. 1.3. Motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3

    79

    C. 1.4. Motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3

    80

    C. 2. Véhicules à plus de deux roues :

    C. 2.1. Cyclomoteurs

    73

    C. 2.2. Tricycles et quadricycles à moteur

    80
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Les dispositions de l'article 5, ainsi que celles du paragraphe 2 de l'annexe II du présent arrêté, ne sont applicables :

    1. Qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi qu'aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir de cette date ;

    2. Qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1975 ainsi qu'aux silencieux de rechange ou de remplacement vendus à partir de cette date.

    Les véhicules mis en circulation entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 s'ils n'ont pas été réceptionnés par type après le 1er octobre 1974 ainsi que les silencieux de rechange ou de remplacement qui leur sont destinés et vendus entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 continuent à être soumis aux dispositions de l'article 5 non modifié, ainsi qu'à celles du paragraphe 2 de l'annexe II non modifiée de l'arrêté du 13 avril 1972 non modifié.

    3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues, ainsi que celles de l'article R. 199 relatives à la mention sur la plaque des cyclomoteurs de leur niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation de leur moteur et de la référence d'homologation attribuée à leur dispositif silencieux d'échappement d'origine sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1983. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues sont applicables aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir du 1er janvier 1984.

    Les dispositifs silencieux qui sont destinés aux cyclomoteurs à plus de deux roues peuvent bénéficier des dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 8 relatives au marquage des silencieux de remplacement sont applicables aux silencieux de remplacement vendus à dater du 6 février 1973. Les silencieux de remplacement vendus avant cette date pourront comporter, à défaut de la marque d'homologation, une marque apposée par le fabricant du dispositif et attestant que l'appareil a une efficacité acoustique au moins égale à celle du silencieux qui équipait, lors de la réception par le service des mines, le véhicule ayant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 9

    Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux dispositifs silencieux d'échappement de remplacement ayant fait l'objet d'une réception CEE en tant qu'entité technique suivant les prescriptions de la directive (CEE) n° 70-157, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE du 15 décembre 1999 ou du règlement (UE) n° 540/2014 ou des règlements CEE ONU n° 51R03, n° 92 ou n° 59.

    Toutefois les précédentes versions de la directive 70/157/CEE restent applicables aux dispositifs d'échappement s'ils sont destinés à équiper les véhicules déjà en circulation et s'ils répondent aux prescriptions des directives applicables lors de la première immatriculation de ces véhicules.

  • Article 15-2

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Création Arrêté du 12 mai 2021 - art. 10

    Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux engins spécifiques de lutte contre l'incendie des aéroports qui peuvent dépasser les limites maximales de niveau sonore définies au présent arrêté.

  • Article 15-3

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Création Arrêté du 12 mai 2021 - art. 10

    Dates d'application des phases 1 à 3 mentionnées à l'article 1er :


    Type de réception

    Phase 1

    Phase 2

    Phase 3

    Nouveau type

    01/07/2016

    01/07/2020

    01/07/2022 pour les N2

    01/07/2024

    01/07/2026 pour les N2, N3 et M3

    immatriculation

    01/07/2022

    01/07/2022

    01/07/2023 pour les N2

    01/07/2026

    01/07/2027 pour les N2, N3 et M3
  • Article 15-4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Création Arrêté du 12 mai 2021 - art. 10

    Les véhicules électriques des catégories M et N qui peuvent circuler normalement et en marche arrière, ou au moins en marche avant avec une vitesse, et sur lesquels il n'y a pas de moteur à combustion interne en marche, en ce qui concerne leur audibilité sont conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 138R00.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 11

    Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, 91 - Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les contrôles visés aux articles 2 et 7 du présent arrêté.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    L'arrêté du 25 octobre 1962 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Le directeur des routes et de la circulation rouière, le directeur général de la protection de la nature et de l'environnement et le directeur général de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.