Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 3

    Valeurs limites des émissions sonores lors de la réception

    Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type, individuelle ou à titre isolé, ne devra pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, et sous les réserves prévues à l'article 13 du présent arrêté, excéder les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après (ces valeurs étant susceptibles d'une tolérance d'un décibel) :

    A. Véhicules de catégorie M et N


    Catégorie

    de véhicules

    Véhicules destinés au transport de personnes

    Valeurs limites (dB (A))

    Phase 1

    Phase 2

    Phase 3

    M1

    RPM ≤ 120 (RPM = rapport puissance/ masse)

    72

    70

    68

    120 < RPM ≤ 160

    73

    71

    69

    RPM < 160

    75

    73

    71

    RPM > 200, nb. places assises ≤ 4, hauteur point-R < 450 mm par rapport au sol

    75

    74

    72

    M2

    M ≤ 2, 5t

    72

    70

    69

    2, 5t < M ≤ 3, 5t

    74

    72

    71

    M > 3,5 t ; Pn ≤ 135 kW

    75

    73

    72

    M > 3,5 t ; Pn > 135 kW

    75

    74

    72

    M3

    Pn ≤ 150 kW

    76

    74

    73

    150 < Pn ≤ 250 kW

    78

    77

    76

    Pn > 250 kW

    80

    78

    77

    Catégorie

    de véhicules

    Véhicules destinés au transport de marchandises

    N1

    M ≤ 2, 5t

    72

    71

    69

    M > 2, 5t

    74

    73

    71

    N2

    Pn ≤ 135 kW

    77

    75

    74

    Pn > 135 kW

    78

    76

    75

    N3

    Pn ≤ 150 kW

    79

    77

    76

    150 < Pn ≤ 250 kW

    81

    79

    77

    Pn > 250 kW

    82

    81

    79

    M = masse maximale techniquement admissible en charge, telle que définie au point 1.6 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.

    Pn = puissance maximale nette nominale telle que définie au point 2.8 du règlement CEE-ONU n° 51.

    Pour les types de véhicules de la catégorie M1 dérivés de types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t et une hauteur du point R supérieure à 850 mm au-dessus du sol, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.

    Pour les types de véhicules conçus pour une utilisation hors route tels que définis à l'annexe I du règlement 2018/858, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules des catégories M3 et N3 et de 1 dB (A) pour toute autre catégorie de véhicule.

    Pour les types de véhicules de la catégorie M1 les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route susvisés ne sont valides que si la masse maximale techniquement admissible en charge est > 2 t.

    Les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les des véhicules accessibles aux fauteuils roulants de la catégorie M1 construits ou modifiés spécialement pour pouvoir recevoir une ou plusieurs personnes assises dans leur fauteuil roulant pour les voyages sur route, et les véhicules blindés, tel qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement 2018/858.

    Pour les types de véhicules de la catégorie M3 ayant un moteur à essence seulement, la valeur limite applicable est augmentée de 2 dB (A).

    Pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge inférieure ou égale à 2,5 t, une cylindrée ne dépassant pas 660 cm3 et un rapport puissance/ masse (RPM), calculé sur la base de la masse maximale techniquement admissible en charge, n'excédant pas 35 et une distance horizontale d entre l'essieu avant et le point R du siège du conducteur de moins de 1 100 mm, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.

    B. Véhicules de catégorie T et C et MAGA (machines agricoles et automotrices)


    Catégorie

    de véhicules

    Valeurs limites (dB (A))

    Tracteurs agricoles ou forestiers

    MODM ≤ 1500 kg

    85

    MODM > 1500 kg

    89

    Machines agricoles automotrices,

    MODM ≤ 1500 kg

    85

    MODM > 1500 kg

    89

    MODM = Masse en ordre de marche telle que définie au point 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.

    C. Véhicules de catégorie L


    Catégorie de véhicule

    Nom de la catégorie du véhicule

    Niveau sonore Euro 4

    (dB (A))

    Procédure d'essai

    Euro 4

    Niveau sonore Euro 5 (15)

    (dB (A))

    Procédure d'essai Euro 5

    L1e-A

    Vélo à moteur

    63

    Acte délégué/ Règlement n° 63 de la CEE-ONU

    Règlement n° 63 de la CEE-ONU

    L1e-B

    Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 25 km/ h

    66

    Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 45 km/ h

    71

    L2e

    Cyclomoteur à trois roues

    76

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L3e

    PMR ≤ 25

    73

    Acte délégué/ Règlement n° 41 de la CEE-ONU

    Règlement n° 41 de la CEE-ONU

    25 < PMR ≤ 50

    74

    PMR > 50

    77 (*)

    L4e

    Motocycles à deux roues avec side-car

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L5e-A

    Tricycle

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L5e-B

    Tricycle utilitaire

    80

    L6e-A

    Quad routier léger

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L6e-B

    Quadrimobile léger

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L7e-A

    Quad routier lourd

    80

    L7e-B

    Quad tout-terrain lourd

    80

    L7e-C

    Quadrimobile lourd

    80

    Les règlements nos 9,41,63 et 92 de la CEE-ONU étant adoptés par l'Union, ceux-ci deviennent obligatoires, y compris les valeurs limites de niveau sonore qui sont équivalentes à celles fixées à l'annexe VI, section D, et se substitueront aux procédures d'essai dans l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion.

    (15) Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte distinct adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (*) Pour les motocycles soumis à l'essai en deuxième rapport uniquement, la valeur limite est augmentée de 1 dB (A).

    La commission n'a pas encore adopté d'acte en vue de définir les seuils de niveau sonore euro5.

    Dans l'attente, les véhicules euro 5 seront homologués en appliquant les procédures d'essais définies dans les règlements CEE-ONU avec les seuils ci-dessus.

    PMR = Indice puissance/ masse : PMR = (Pn/ (mkerb + 75)) * 1000 ; Pn = puissance nette maximum nominale ;

    mkerb = masse en ordre de marche

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 4

    Vérification de la conformité des véhicules

    La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions des articles 12 et 13.4 du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure, définies :

    - dans les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à $ la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur, pour les véhicules de catégorie A figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté ;

    - dans les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules de la catégorie B figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté ;

    - soit à l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'application de la directive du Conseil des communautés européennes 78-1015 CEE du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, pour les motocyclettes de catégorie C ;

    - ou dans l'annexe I au présent arrêté pour tous les véhicules des catégories B et C figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté.

    Pour la réception par type des véhicules des catégories M et N figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement UNECE 51R03, 138R00 et du règlement (UE) n° 540/2014 sont applicables.

    Pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué 2018/985 sont applicables.

    Pour la réception par type des véhicules de catégorie L figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 sont applicables.

    La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définie par les textes relatifs à la catégorie de véhicules concernée précités.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Lors des réceptions par type ou à titre isolé des véhicules neufs, le demandeur doit fournir un procès-verbal émanant du laboratoire agréé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions du présent arrêté.

    Ce procès-verbal peut être remplacé par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes attestant la conformité du véhicule avec les dispositions de la réglementation communautaire.