Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Sont transmis au préfet les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;
2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ;
3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier unique ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes. Le délai est réduit à dix jours pour les ordres de réquisition. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, il peut également être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le comptable.
Le préfet transmet copie de sa demande de modification au comptable. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office. Dans le cas contraire, l'acte modifié est exécutoire dès qu'il a été procédé à son affichage au siège de l'association ou à sa notification aux intéressés.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision implicite de rejet.
Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire comprend notamment le règlement du budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans les délais et le rétablissement de son équilibre selon les procédures définies respectivement aux articles 59 et 60.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 41
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7
La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 42
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.
Article 43
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.