Article 17
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.
La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 25 du présent décret. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association.
Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle procède à l'élection du syndicat l'assemblée délibère par voie de consultation écrite de ses membres. Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans lequel la demande doit être faite.
Les statuts peuvent également prévoir que le vote par correspondance est admis pour l'élection des membres du syndicat.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé.
Si la délibération a eu lieu en réunion de l'assemblée des propriétaires, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence.
S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.
Article 19
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l'assemblée au plus tard au début de chacune de ses séances.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires.
Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires.
L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte financier unique. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échéant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 22
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
L'assemblée des propriétaires élit les membres titulaires et suppléants du syndicat pour une durée et selon des modalités de scrutin fixées par les statuts.
Les membres du syndicat perçoivent une indemnité à raison de leur activité si lors de leur élection l'assemblée en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Article 23
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Pour sa première réunion le syndicat est convoqué et présidé par le plus âgé de ses membres.
Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses membres, le syndicat procède à l'élection du président et du vice-président. Les fonctions de président et de vice-président ne sont pas compatibles avec celles d'agent salarié de l'association.
Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un secrétaire.
Le syndicat est convoqué par le président. Il est en outre convoqué à la demande du tiers de ses membres ou du préfet. A défaut, la convocation est faite d'office, aux frais de l'association, par le préfet.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres du syndicat au plus tard au début de chacune de ses réunions.
L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l'opération.
Les statuts peuvent prévoir la participation avec voix consultative d'autres personnes aux réunions du syndicat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l'une des personnes suivantes :
1° Un autre membre du syndicat ;
2° Son locataire ou son régisseur ;
3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat.
Article 25
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Dans les conditions fixées par les statuts, le membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité ou qui est empêché définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le syndicat délibère notamment sur :
a) Les projets de travaux et leur exécution ;
b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ;
f) Le compte financier unique ;
g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l'article 43.
Article 28
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Outre les compétences qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés.
Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article 40. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires.
Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales.
A l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l'article 65, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération.
Le vice-président supplée le président absent ou empêché.
Article 29
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Article 30
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les agents contractuels de droit public des associations syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
L'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, par contrat écrit ou par décision administrative.
L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse dans la limite de six ans. Au terme de cette période, l'engagement ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée et par décision expresse.
Article 32
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse.
Article 33
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le règlement intérieur peut préciser les conditions de recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale autorisée dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
Article 34
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
I. - L'agent employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par le président de l'association syndicale :
- soit à la mère après un congé pour maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
- soit au père après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au I, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent contractuel de droit public, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au I.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent agent contractuel de droit public. L'agent qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
III. - Le président de l'association qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le bénéficiaire du congé parental peut demander à écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Article 35
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
I. - En cas de faute grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations familiales obligatoires.
II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'association.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par un défenseur de son choix.
Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à obtenir communication du dossier.
Article 36
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Lorsque l'agent de droit public est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, le président de l'association lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour les contrats reconduits pour une durée indéterminée en application du deuxième alinéa de l'article 31, l'agent étant en outre informé de l'intention de l'association au cours d'un entretien préalable à la décision.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
Article 37
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
I. - L'agent contractuel de droit public qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit être acceptée expressément par l'employeur par lettre précisant la date de fin de contrat compte tenu du préavis à respecter et des droits à congés restants dus.
II. - L'agent engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par le président de l'association avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus au I. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent engagé pour une durée indéterminée.
Article 38
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président de l'association syndicale qui envisage de licencier un agent contractuel de droit public pour un motif autre que disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, le président de l'association est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'agent. L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Article 39
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
I. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit ces conditions lorsqu'il a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire détaché dans un emploi de l'association, en disponibilité ou hors cadre.
II. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
III. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.
IV. - L'indemnité de licenciement est versée par l'association en une seule fois.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Sont transmis au préfet les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;
2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ;
3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier unique ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes. Le délai est réduit à dix jours pour les ordres de réquisition. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, il peut également être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le comptable.
Le préfet transmet copie de sa demande de modification au comptable. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office. Dans le cas contraire, l'acte modifié est exécutoire dès qu'il a été procédé à son affichage au siège de l'association ou à sa notification aux intéressés.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision implicite de rejet.
Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire comprend notamment le règlement du budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans les délais et le rétablissement de son équilibre selon les procédures définies respectivement aux articles 59 et 60.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 41
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7
La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 42
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.
Article 43
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.
Article 44
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article.
Sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le président de l'association et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Les autres règles relatives à la composition des commissions d'appel d'offres et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par les statuts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du présent décret.
Article 45
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code rural (partie réglementaire) et de l'article R. 321-14-1 du code forestier.
Article 46
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le préfet peut faire procéder, quand il le juge opportun, à la visite des travaux, et faire vérifier l'état d'entretien des ouvrages de l'association.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge de l'association.
Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de procéder à la réfection des ouvrages lorsque celle-ci est commandée par un intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50.
Article 47
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Après achèvement des travaux, il est procédé à leur réception par le président de l'association, assisté des membres du syndicat désignés par ce dernier.
Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y faire représenter. Le même avis est adressé le cas échéant à l'exécutif de la collectivité territoriale sur le domaine public de laquelle des ouvrages sont exécutés.
Article 48
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les ouvrages construits ou gérés par l'association syndicale autorisée dans le cadre de son objet statutaire peuvent être situés sur le domaine public de l'Etat ou sur celui des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas constitutif de droits réels et prévoit qu'à son échéance les ouvrages sont soit incorporés gratuitement au domaine après remise constatée par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient à l'association.
Article 49
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président du syndicat. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement.
Article 50
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée.
Le préfet notifie sa décision à l'association.
L'association peut demander à tout moment à ce qu'il soit mis fin à la substitution. Le préfet examine alors les capacités de l'association au regard des ouvrages ou des travaux à réaliser.
Il est mis fin à la substitution par arrêté préfectoral.
Les travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de la substitution sont strictement limités à l'objet de l'association. Ils sont réalisés aux frais de l'autorité publique qui s'est substituée. Toutefois, une participation de l'association est prévue par convention.
L'autorité publique qui s'est substituée est responsable des travaux qu'elle entreprend et des dommages résultant des ouvrages qu'elle a réalisés, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une remise à l'association.
La propriété des ouvrages réalisés est déterminée, à l'issue de la substitution, par convention entre la collectivité maître d'ouvrage et l'association syndicale autorisée. A défaut de convention conclue à la date de publication de l'arrêté mettant fin à la substitution, la propriété revient à l'association. Cette remise s'effectue à titre gratuit.