Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Les agents contractuels de droit public des associations syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      L'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, par contrat écrit ou par décision administrative.

      L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse dans la limite de six ans. Au terme de cette période, l'engagement ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée et par décision expresse.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Le règlement intérieur peut préciser les conditions de recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale autorisée dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      I. - L'agent employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par le président de l'association syndicale :

      - soit à la mère après un congé pour maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;

      - soit au père après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

      Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

      II. - La demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

      A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au I, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent contractuel de droit public, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

      La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au I.

      Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

      Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent agent contractuel de droit public. L'agent qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

      III. - Le président de l'association qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

      Le bénéficiaire du congé parental peut demander à écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

      Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      I. - En cas de faute grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

      L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations familiales obligatoires.

      II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;

      4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

      III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'association.

      La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.

      Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

      L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par un défenseur de son choix.

      Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à obtenir communication du dossier.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Lorsque l'agent de droit public est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, le président de l'association lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

      1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

      2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

      3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;

      4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour les contrats reconduits pour une durée indéterminée en application du deuxième alinéa de l'article 31, l'agent étant en outre informé de l'intention de l'association au cours d'un entretien préalable à la décision.

      Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      I. - L'agent contractuel de droit public qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit être acceptée expressément par l'employeur par lettre précisant la date de fin de contrat compte tenu du préavis à respecter et des droits à congés restants dus.

      II. - L'agent engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par le président de l'association avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus au I. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

      Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent engagé pour une durée indéterminée.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Le président de l'association syndicale qui envisage de licencier un agent contractuel de droit public pour un motif autre que disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, le président de l'association est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'agent. L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.

      Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      I. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit ces conditions lorsqu'il a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire détaché dans un emploi de l'association, en disponibilité ou hors cadre.

      II. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires.

      Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

      III. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

      En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.

      Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.

      IV. - L'indemnité de licenciement est versée par l'association en une seule fois.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7

      Sont transmis au préfet les actes suivants :

      1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;

      2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ;

      3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;

      4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;

      5° Le compte financier unique ;

      6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;

      7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.

      Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.

      Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes. Le délai est réduit à dix jours pour les ordres de réquisition. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, il peut également être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le comptable.

      Le préfet transmet copie de sa demande de modification au comptable. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office. Dans le cas contraire, l'acte modifié est exécutoire dès qu'il a été procédé à son affichage au siège de l'association ou à sa notification aux intéressés.

      Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés.

      Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision implicite de rejet.

      Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire comprend notamment le règlement du budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans les délais et le rétablissement de son équilibre selon les procédures définies respectivement aux articles 59 et 60.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article 41

      Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7

      La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale.

      Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.