Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
      a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;
      b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, mentionnés dans cette partie d'annexe ;
      c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de R. 251-9 du code rural, si, au cours de ce contrôle, il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
      a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;
      b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
      c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
      Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article D. 251-17 du code rural et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent arrêté.
      II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :
      A. - L'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
      B. - Immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;
      C. - L'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;
      D. - Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences prévues à l'article 15 ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues à l'article R. 251-9 du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :
      - apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
      - transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.
      Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.