Article 9
Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004
La classification des préparations dangereuses est établie en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers. Elle est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article R. 231-51 du code du travail.
Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 10 à 21 ou aux articles 24 à 28 suivants et aux annexes correspondantes du présent arrêté. (annexes non reproduites).