Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté :

    La détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation au sens de l'article 10 ci-dessus, n'est pas nécessaire, si :

    - aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et si, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature ;

    - en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification ;

    - étant placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfait aux dispositions du point c de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, du présent arrêté. (annexe non reproduite).

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont visées à l'annexe I, partie A, du présent arrêté. (annexe non reproduite).

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

    Modifié par Arrêté 2007-02-07 art. 3 JORF 17 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'un d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 du code rural sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.