Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination :

    - des propriétés physico-chimiques ;

    - des propriétés ayant des effets pour la santé ;

    - des propriétés environnementales.

    Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux dispositions fixées aux articles 10 à 21 du présent arrêté.

    Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/12/2009Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 2

    Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées à l'article 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V du présent arrêté.


    CATÉGORIES DE DANGER

    des substances

    CONCENTRATION

    à prendre en considération pour les

    Préparations gazeuses

    vol/vol %

    Autres préparations poids/poids %

    Très toxique

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Toxique

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Cancérogène : catégorie 1 ou 2

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Mutagène : catégorie 1 ou 2

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Toxique pour la reproduction : catégorie 1 ou 2

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Nocif

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Corrosif

    ≥ 0,02

    ≥ 1

    Irritant

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Sensibilisant

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Cancérogène : catégorie 3

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Mutagène : catégorie 3

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Toxique pour la reproduction : catégorie 3

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Dangereux pour l'environnement N

    ≥ 0,1

    ≥ 0,1

    Dangereux pour l'environnement ozone

    ≥ 0,1

    Dangereux pour l'environnement

    ≥ 1