Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Le présent arrêté s'applique aux préparations qui :

    - contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous,

    et

    - sont considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/12/2009Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 2

    Pour le présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses les substances correspondant aux catégories prévues à l'article R. 231-51 du code du travail qui :

    -soit figurent à l' annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ;

    -soit, bien que ne figurant pas à cette annexe, présentent des propriétés dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ou des articles R. 1342-1 à R. 1343-2 du code de la santé publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Les dispositions particulières figurant :

    - aux articles 22 et 23 et définies à l'annexe IV du présent arrêté (annexe non reproduite),

    et

    - à l'article 24-II et définies à l'annexe V du présent arrêté, (annexe non reproduite) s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

    Modifié par Arrêté 2007-02-07 art. 2 JORF 17 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de dispositions spécifiques :

    - aux produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ;

    - aux produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final :

    a) Médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

    b) Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

    c) Mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;

    d) Denrées alimentaires ;

    e) Aliments pour animaux ;

    f) Préparations contenant des substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

    g) Dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, tels que définis à l'annexe IX du décret n° 95-292 du 16 mars 1995 susvisé, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté.

    Le présent arrêté ne s'applique pas non plus :

    - au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,

    - aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.