Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013

    Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 10

    Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 22 juin 2015 - art. 3

    Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.

    Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau.

    L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.