Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013

      Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 10

      Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 22 juin 2015 - art. 3

      Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.

      Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau.

      L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 - art. 17

      Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

      Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues.

      Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non exploités par un réseau, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 - art. 18

      La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et, pour les centres non exploités par un réseau, à l'organisme technique central.

      En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.

      Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes IV des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 8

      L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route.

      Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

      Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

      En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

      Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.

    • Article 26

      Version en vigueur du 25/02/2013 au 15/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 15 mars 2017

      Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 14

      Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir le maintien de l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu par le décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier comprenant la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément et le rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception de ce dossier par le service instructeur. Ce dossier comprend également la démonstration que les circonstances locales justifient le maintien de l'installation auxiliaire et que celle-ci permet d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements des véhicules.

      Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    • Article 27

      Version en vigueur du 25/02/2013 au 15/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 15 mars 2017

      Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 15

      La décision préfectorale de maintien d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

      La décision de maintien ou non d'agrément mentionne la date limite de validité de l'agrément qui ne peut excéder le 11 octobre 2016.

      Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe IV du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

    • Article 28

      Version en vigueur du 30/10/2009 au 25/02/2013Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)
      Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 13

      La demande de renouvellement de l'agrément del'installation auxiliaire de contrôle des véhicules lourds doit être déposée auprès du préfet de département du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire par le réseau au plus tard trois mois avant la date d'échéance et au plus tôt six mois avant la date d'échéance mentionnée sur la notification d'agrément.

      Cette demande de renouvellement doit être accompagnée :

      - de la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément ;

      - du rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception par le service instructeur ;

      - des justificatifs permettant d'apprécier que l'installation répond aux besoins des usagers, assure une meilleure couverture géographique ou réduit les déplacements imposés aux véhicules lourds.

      Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)

      La décision préfectorale de renouvellement de l'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

      Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.

      La décision de renouvellement d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.

      En cas de décision de rejet de la demande de renouvellement de l'agrément, la décision est motivée et notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

    • Article 30

      Version en vigueur du 25/02/2013 au 15/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 15 mars 2017

      Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 16

      L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

      Avant toute décision et conformément au dispositions du IV de l'article R. 323-14 de code de la route, le préfet informe, par écrit, le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour toute ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée ou en leur permettant d'y accéder.

      Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations par écrit.

      A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire avant que la sanction ne soit prononcée.

      Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2017

      Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28

      En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 30.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations de contrôle utilisées par les services de l'Etat pour effectuer le contrôle technique au titre du présent arrêté.