Article 15
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.
Article 15-1
Version en vigueur du 10/01/2014 au 15/03/2017Version en vigueur du 10 janvier 2014 au 15 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
Création Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 7Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique, délivrée par l'employeur.
L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.Article 16
Version en vigueur depuis le 15/03/2017Version en vigueur depuis le 15 mars 2017
Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres installations de contrôle agréées, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient.
Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.
En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds de demande de rattachement, ainsi qu'à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur est qualifié, conformément aux exigences de l'annexe IV du présent arrêté et dispose d'une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l'agrément de son centre de rattachement si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.
Cette habilitation est notifiée à l'organisme technique central. Elle est présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services de l'Etat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Pour maintenir sa qualification, le contrôleur justifie du respect des exigences prévues à l'annexe IV du présent arrêté.
En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.
Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ce suivi est tenu à disposition des services de l'Etat.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article R. 323-18 du code de la route soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2009Version en vigueur depuis le 30 octobre 2009
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.
La suspension à titre conservatoire de l'agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels des services de l'Etat qui effectuent le contrôle technique au titre du présent arrêté.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Article 22
Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015
Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.
Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau.
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non exploités par un réseau, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et, pour les centres non exploités par un réseau, à l'organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes IV des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
Article 25
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.
Article 26
Version en vigueur du 25/02/2013 au 15/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 15 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 14Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir le maintien de l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu par le décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier comprenant la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément et le rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception de ce dossier par le service instructeur. Ce dossier comprend également la démonstration que les circonstances locales justifient le maintien de l'installation auxiliaire et que celle-ci permet d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements des véhicules.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 27
Version en vigueur du 25/02/2013 au 15/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 15 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 15La décision préfectorale de maintien d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
La décision de maintien ou non d'agrément mentionne la date limite de validité de l'agrément qui ne peut excéder le 11 octobre 2016.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe IV du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
Article 28
Version en vigueur du 30/10/2009 au 25/02/2013Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 13La demande de renouvellement de l'agrément del'installation auxiliaire de contrôle des véhicules lourds doit être déposée auprès du préfet de département du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire par le réseau au plus tard trois mois avant la date d'échéance et au plus tôt six mois avant la date d'échéance mentionnée sur la notification d'agrément.
Cette demande de renouvellement doit être accompagnée :
- de la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément ;
- du rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception par le service instructeur ;
- des justificatifs permettant d'apprécier que l'installation répond aux besoins des usagers, assure une meilleure couverture géographique ou réduit les déplacements imposés aux véhicules lourds.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2013
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)
La décision préfectorale de renouvellement de l'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.
La décision de renouvellement d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.
En cas de décision de rejet de la demande de renouvellement de l'agrément, la décision est motivée et notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Article 30
Version en vigueur du 25/02/2013 au 15/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 15 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 16L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Avant toute décision et conformément au dispositions du IV de l'article R. 323-14 de code de la route, le préfet informe, par écrit, le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour toute ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée ou en leur permettant d'y accéder.
Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations par écrit.
A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire avant que la sanction ne soit prononcée.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Article 30-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 28
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 30.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations de contrôle utilisées par les services de l'Etat pour effectuer le contrôle technique au titre du présent arrêté.
Article 32
Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015
Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.
Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau.
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/03/2017Version en vigueur depuis le 15 mars 2017
Le réseau de contrôle agréé tient à jour :
- la liste des centres de contrôle qu'il exploite ;
- la liste des contrôleurs agréés qui, sous sa responsabilité, effectuent les contrôles techniques et les niveaux de qualification de chaque contrôleur, qu'il soit ou non rattaché à une installation exploitée par le réseau.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 15/03/2017Version en vigueur depuis le 15 mars 2017
Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable.
Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Article 35-2
Version en vigueur depuis le 15/03/2017Version en vigueur depuis le 15 mars 2017
L'audit des installations exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Article 35-3
Version en vigueur depuis le 15/03/2017Version en vigueur depuis le 15 mars 2017
Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.
Article 35-4
Version en vigueur depuis le 10/03/2011Version en vigueur depuis le 10 mars 2011
Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
Article 35-5
Version en vigueur depuis le 10/03/2011Version en vigueur depuis le 10 mars 2011
Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.