Article 32
Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015
Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.
Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau.
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/03/2017Version en vigueur depuis le 15 mars 2017
Le réseau de contrôle agréé tient à jour :
- la liste des centres de contrôle qu'il exploite ;
- la liste des contrôleurs agréés qui, sous sa responsabilité, effectuent les contrôles techniques et les niveaux de qualification de chaque contrôleur, qu'il soit ou non rattaché à une installation exploitée par le réseau.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.