Article 1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020
Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;
– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;
– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;
– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;
– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;
– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;
– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 2020 (NOR : TRER2016056A), les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 27 août 2020.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 14
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 3Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'un certificat d'immatriculation est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de 5 ans.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours de la contre-visite, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté au contrôle technique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
L'état de propreté du ou des véhicules doit être suffisant pour permettre l'examen visuel.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;
– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;
– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;
– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;
– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;
– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.
Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.
Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.
Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.
Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
– l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
– l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
L'annexe I du présent arrêté définit :
– les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.
Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
– un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;
– un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure.
Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :
– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;
– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
– un mois pour les autres véhicules contrôlés ;– un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l'article 5, des 1° à 4° de l'article 7 entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Il est indiqué notamment la date limite de validité du contrôle technique, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon les défaillances constatées.
La date limite de validité du contrôle technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant à l'annexe VIII.
En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.
Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d'un certificat d'agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d'agrément : la date limite de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d'agrément contrôleur et sa signature ...
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :
- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés.Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :
- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :
- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés ;Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/10/2017Version en vigueur depuis le 20 octobre 2017
Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
Le certificat d'immatriculation peut être retiré par décision préfectorale lorsque, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule au contrôle technique prévu à l'article 1er ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
En cas de doute sur l'état d'un véhicule ou sur la qualité des contrôles techniques le concernant, le préfet peut ordonner, pour un véhicule, des contrôles techniques supplémentaires par décision motivée.