Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.
    Elles sont :
    Soit solidaires d’appareils ;
    Soit reliées à ceux-ci par canalisations.
    Elles sont approvisionnées :
    Soit à l’aide de récipients transportables ;
    Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3.
    Elles peuvent être placées :
    Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ;
    Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ;
    Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Contenance

    Au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante ", les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.
    Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, quel que soit le niveau, les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.
    Dans les autres locaux, la contenance des capacités d’alimentation est définie en fonction de leur situation dans le bâtiment et du caractère individuel ou collectif de celui-ci :
    En étage d’un bâtiment à usage individuel ou collectif et à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 50 litres.
    Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée à 120 litres par niveau, la somme de cette contenance globale et de la contenance des récipients transportables se trouvant dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 120 litres.
    A rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage individuel et en sous-sol d’un bâtiment à usage individuel ou collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 500 litres.
    Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée également à 500 litres, la somme de cette contenance globale et de la contenance des autres récipients et réservoirs destinés à stocker des produits pétroliers visés à l’article 1er dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 1.500 litres.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Accessoires

    Les tubes de niveau en verre directement en charge sont interdits.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Local

    La capacité d’alimentation située au sommet d’une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette.
    Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d’arrêt.