Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Emplacement

    Les appareils peuvent être implantés dans tout local et à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.
    Ce local peut être exclusivement réservé à l’implantation des appareils ou servir à d’autres usages.
    Toutefois l’implantation des appareils est interdite dans un cabinet de toilette, une salle de bain et un cabinet d’aisance disposés en position centrale.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Salubrité

    Un local contenant un ou plusieurs appareils doit comporter :
    Une amenée suffisante d’air frais, située le plus près possible des appareils et d’une section égale au moins à 0,5 décimètre carré ;
    Une évacuation d’air en partie haute du local assurant une ventilation efficace.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Sécurité

    Les appareils sont conçus et installés pour éviter l’échauffement anormal du sol et des parois du local.
    Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces.
    Il est interdit d’entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Aspiration des fumées d’incendie

    Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
    Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
    Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.

    Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
    L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.