Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Les véhicules livrés par les constructeurs et importateurs à dater du 1er janvier 1971 devront être conformes aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Les homologations prévues à l'article 3 du présent arrêté ne seront accordées qu'à partir du 1er janvier 1971.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    A dater du 1er janvier 1972, aucun rétroviseur ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, 91-Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais de rétroviseurs.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/07/1970Version en vigueur depuis le 15 juillet 1970

    Modifié par Arrêté du 26 juin 1970, art. 4 v. init.

    Les rétroviseurs livrés sur les véhicules avant le 1er janvier 1971 par les constructeurs et importateurs, ou mis en vente avant le 1er janvier 1972, devront satisfaire aux dispositions ci-après :

    20.1. Les rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent pas présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.

    20.2. Les rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.

    20.3. La largeur hors-tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres à condition que la saillie soit limitée à 0,20 mètre de part et d'autre du véhicule et que ces rétroviseurs
    soient entièrement escamotables de façon à ne pas constituer un danger pour les autres usagers de la route.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    A dater du 1er juillet 1972, tous les véhicules devront comporter le nombre minimum de rétroviseurs prescrits à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    L'article 2 de l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement est abrogé.

  • Article 22 a

    Version en vigueur depuis le 11/02/1982Version en vigueur depuis le 11 février 1982

    Modifié par Arrêté du 11 janvier 1982, art. 1 v. init.

    Les prescriptions, autres que celles des articles 1er et 2 et celles relatives au champ des rétroviseurs des ensembles de véhicules, du présent arrêté ne sont pas applicables :

    Aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. conforme aux dispositions des arrêtés du 28 janvier 1976 et du 29 janvier 1980 susvisés, ainsi qu'aux véhicules ayant fait l'objet d'une homologation en ce qui concerne le montage des rétroviseurs conforme aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1982 susvisé ;

    Aux véhicules soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1981 ou mis en circulation pour la première fois à la date du 1er octobre 1984 qui devront répondre aux prescriptions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ;

    Aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation C.E.E. conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ainsi qu'aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation conforme aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1982 susvisé.

    En outre, à dater du 1er octobre 1981, il ne sera plus délivré d'homologations aux rétroviseurs des classes I, III, IV et V du présent arrêté ; ceux-ci seront remplacés respectivement par les rétroviseurs ayant obtenus une homologation C.E.E. dans les classes I, II et III.

  • Article 22 b

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 17/06/1999Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 17 juin 1999

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.
    Modifié par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 1, v. init.

    Les prescriptions autres que celles des articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules et aux rétroviseurs ayant fait l'objet :

    - soit d'un certificat C.E.E. conforme aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1980 relatif à l'homologation C.E.E. des rétroviseurs et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur à deux roues avec ou sans side-car en ce qui concerne les rétroviseurs;


    - soit d'une communication d'homologation de véhicules ou de rétroviseurs conforme aux dispositions de l'arrêté du 19 septembre 1991 relatif à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons, conformément aux dispositions du règlement n° 81 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

  • Article 22 c

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    Modifié par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 2, v. init.

    Les véhicules du titre II du code de la route mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1989 restent soumis aux dispositions des articles 1er à 22 b du présent arrêté.

    Les véhicules du titre II du code de la route réceptionnés ou mis en circulation depuis le 1er octobre 1989 devront répondre en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et leur montage sur les véhicules aux
    prescriptions de la directive n° 71-127 C.E.E. du conseil du 1er mars 1971, modifiée par les directives n° 79-795 C.E.E. du 20 juillet 1979, n° 85-205 C.E.E. du 18 février 1985, n° 86-562 C.E.E. du 6 novembre 1986 et n° 88-321 C.E.E. du 16 mai 1988 et des directives adaptant au progrès technique la directive n° 71-127 C.E.E.

    Toutefois, les voitures particulières ayant des carrosseries commerciales et breaks restent soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.


  • Article 22 d

    Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

    Modifié par Arrêté du 1er août 2016 - art. 1

    A compter du 26 janvier 2006, la réception CE ou nationale de tout nouveau type de véhicule des catégories internationales M et N, pour ce qui concerne les rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte, doit répondre aux prescriptions de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée. Cette date est repoussée de douze mois pour ce qui concerne les prescriptions applicables aux rétroviseurs/antéviseurs de la classe VI tels que définis dans la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée.

    A compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories internationales M1 et N1, et à compter du 26 janvier 2007 pour les autres catégories internationales M et N, tout véhicule réceptionné ou mis en circulation doit répondre, en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte et leur montage sur les véhicules, aux prescriptions de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée ou aux prescriptions techniques du règlement 46 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    Seuls les véhicules des catégories internationales M2 et M3, ainsi que les véhicules de la catégorie internationale N dont le poids maximal est supérieur ou égal à 7,5 tonnes, peuvent être munis de dispositifs de vision indirecte permettant de disposer du champ de vision décrit aux points 10.1 et 10.2 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée.

    A compter du 12 juillet 2016, tout véhicule des catégories internationales N2 et N3, réceptionné ou mis en circulation doit répondre, en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte et leur montage sur les véhicules, aux prescriptions techniques du règlement n° 46 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

  • Article 22 e

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Créé par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 2, v. init.

    Les dispositions du chapitre IV du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les rétroviseurs et leur montage, établi conformément à la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.

    A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité au chapitre IV du présent arreté.

    Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

    Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.