Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

En vigueur depuis le 15/07/1970En vigueur depuis le 15 juillet 1970

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Article 11

Version en vigueur depuis le 15/07/1970Version en vigueur depuis le 15 juillet 1970

Modifié par Arrêté du 26 juin 1970, art. 1 v. init.

Lorsqu'il est imposé, le rétroviseur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à droite du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.

Dans le cas des ensembles comportant une remorque plus large que le tracteur, la limite vers la gauche du champ de visibilité du rétroviseur situé à droite est définie par la trace, sur le plan horizontal, du plan longitudinal tangent à la remorque en son point situé le plus à droite.