Article 6
Version en vigueur depuis le 13/03/1962Version en vigueur depuis le 13 mars 1962
Tout mouvement d'animaux visés à l'article 1er devra être consigné sur le registre prévu par le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant, que tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs et gérants de cantine sont tenus d'avoir.
Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990
Modifié par Arrêté 1990-04-20 art. 9 IV JORF 1er juin 1990
Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. "
Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.
Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories