Article 6
Tout mouvement d'animaux visés à l'article 1er devra être consigné sur le registre prévu par le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant, que tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs et gérants de cantine sont tenus d'avoir.
Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories