Article 7
Modifié par Arrêté 1990-04-20 art. 9 IV JORF 1er juin 1990
Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. "
Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.
Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories