Article 292-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
Article 292-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, sont précisées par une instruction particulière.
Article 292-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 h 48, réparties sur 6 jours.
Article 292-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.