Article 290-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'organisation et les missions de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité sont déterminées par le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 ; un arrêté ministériel précise son organisation en sous-directions et bureaux. L'implantation et la composition de ses directions zonales, de ses délégations, de ses unités motocyclistes zonales ainsi que de ses compagnies fait l'objet d'un arrêté ministériel distinct.
Article 291-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels actifs de la police nationale affectés dans les CRS assurent les missions qui leur sont dévolues et exercent leurs activités tant à la résidence administrative qu'en déplacement, et ce en tout point du territoire de la République, voire, en exécution d'accords internationaux, à l'étranger.
Ces missions et activités se déclinent en :
- maintien ou rétablissement de l'ordre public ;
- sécurité routière ;
- prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- aide et assistance aux personnes et protection des biens ;
- services d'ordre et d'honneur.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 110-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, la DCCRS concourt également aux autres missions dévolues à la police nationale et, en particulier, à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Article 291-2
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Direction active de la direction générale de la police nationale, la DCCRS est composée d'un échelon central et de structures territoriales (les directions zonales), au sein desquelles sont implantés des unités mobiles, des compagnies autoroutières, des compagnies de montagne, des unités motocyclistes zonales, des services de soutien opérationnel ainsi que des centres de formation continue. Elle constitue la réserve générale de la police nationale.
Elle est dirigée par un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, et qui exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et des services de sa direction.
Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, qui le supplée en cas d'absence.
L'effectif de la DCCRS comprend des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale. Il est également formé de personnels administratifs et techniques de la police nationale, ainsi que de policiers adjoints, qui concourent à l'accomplissement des missions et activités évoquées à l'article 291-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Cet effectif peut être renforcé de réservistes civils de la police nationale.
Adjoints de sécurité et réservistes civils de la police nationale sont employés conformément aux dispositions spécifiques des textes réglementaires qui les régissent.
Article 291-3
Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014
La direction centrale des CRS est organisée comme suit :
1. La direction centrale
Chargée de l'organisation et du contrôle des unités et des personnels, de leur mise opérationnelle en fonction des missions, de la formation des personnels ainsi que de la gestion et de la répartition des moyens qui lui sont alloués, la direction centrale des CRS se compose d'une structure de contrôle dénommée inspection technique et de trois sous-directions.
L'inspection technique et les trois sous-directions de la DCCRS sont dirigées par des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Chaque sous-direction comprend un certain nombre de bureaux dirigés, chacun, par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ou du corps des attachés d'administration de l'Etat. Sont placés auprès du directeur central des chargés de mission, membres soit du corps de conception et de direction, soit du corps de commandement de la police nationale.
2. La direction zonaleStructure territoriale de commandement opérationnel, de coordination, de contrôle et d'appui implantée au sein de chaque zone de défense métropolitaine, elle est dirigée par un directeur zonal, fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, conseiller technique du préfet de zone et des préfets de département pour l'emploi des unités dans son ressort de compétence. Elle est autorité de rattachement des groupements opérationnels, des délégations, de l'unité motocycliste zonale, des compagnies et détachements implantés ou déplacés dans le ressort de la zone de défense, sans préjudice des prérogatives de l'autorité d'emploi.
L'adjoint au directeur zonal et le chef d'état-major appartiennent au corps de conception et de direction de la police nationale ; le chef du service des opérations et le chef du service d'appui opérationnel appartiennent au corps de commandement de la police nationale. Les chefs de bureaux de la direction zonale appartiennent au corps de commandement de la police nationale ou au corps des attachés d'administration de l'Etat. Les sections peuvent être encadrées par des majors de police du corps d'encadrement et d'application ou des secrétaires administratifs du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
3. La délégationDans le ressort de certaines directions zonales, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent, à vocation interrégionale, régionale ou départementale, subordonné à la direction zonale territorialement compétente. Elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ou par un commandant de police.
Le chef de délégation est le conseiller technique du préfet pour l'emploi des compagnies républicaines de sécurité dans chacun des départements de son ressort.
4. Le centre de formationDirigé par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale, le centre de formation a vocation à assurer la formation continue des personnels relevant de la DCCRS dans les domaines techniques et administratifs. Organiquement subordonné à la direction zonale territorialement compétente, ses missions lui sont confiées par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
5. La compagnieUnité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale du grade de commandant de police, auquel est adjoint un capitaine de police qui le supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La compagnie peut être une compagnie de service général, une compagnie autoroutière ou une compagnie de montagne.
La compagnie de service général est constituée de quatre ou six sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section chargée de la gestion et du soutien opérationnel, dont le chef est un brigadier-major de police.
La compagnie autoroutière est constituée de sections de roulement, d'une section motocycliste d'appui, d'un bureau de circulation routière et d'une section de commandement et des services. Un brigadier-major de police peut commander un tel bureau ou l'une de ces sections.
La compagnie républicaine de sécurité montagne est constituée de sections et de détachements.
6. L'unité motocycliste zonale (UMZ)Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale, secondé par un officier de police ou un brigadier-major de police titulaire de la spécialité motocycliste.
Sous l'autorité du directeur zonal, l'officier, chef de l'UMZ, est responsable de la formation et de la discipline de l'ensemble des personnels des détachements qui composent son unité, ainsi que de l'administration et de l'organisation des missions de police et de sécurité routière confiées aux CRS dans le ressort territorial de la zone de défense.
Il est assisté dans ses fonctions par les gradés spécialistes motocyclistes-chefs des détachements précités.
7. Le groupement opérationnel (GO)Echelon hiérarchique, technique et tactique, le groupement opérationnel est une structure constituée ponctuellement pour organiser le service de l'ensemble des compagnies mises à la disposition de l'autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée.
Le commandant opérationnel (chef du GO) est désigné, en fonction des circonstances propres à l'événement ayant motivé une telle instauration, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ou les commandants de police ; cette désignation, par le directeur général de la police nationale, intervient sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
Article 291-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires et autres catégories de personnels affectés dans les compagnies républicaines de sécurité sont soumis à une obligation de disponibilité de nature à leur permettre d'assurer l'ensemble des missions collectives ou individuelles confiées à ces formations de la police nationale. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en oeuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.
Article 291-5
Version en vigueur depuis le 14/11/2015Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015
L'accomplissement des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les unités de service général sont soumis à l'obligation de se maintenir à un niveau de forme physique compatible avec l'exercice de ces missions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 113-28 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieurs à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les CRS.
Article 291-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les CRS, sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le directeur central des CRS ou le directeur zonal compétent.
Pour l'application des dispositions de l'article 113-19 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.
Article 292-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le service à la résidence est assuré dans le cadre du régime de travail hebdomadaire.
Les personnels actifs des compagnies autoroutières, des UMZ, des détachements et sections montagne et de la musique travaillent en régime cyclique, à l'exception de ceux d'entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime hebdomadaire.
Article 292-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
Article 292-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
Article 292-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, sont précisées par une instruction particulière.
Article 292-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 h 48, réparties sur 6 jours.
Article 292-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
Article 292-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les dispositions relatives au régime de compensation ou d'indemnisation des services supplémentaires, prévues aux articles 113-34 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, s'appliquent, selon les modalités précisées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité, à la résidence et en déplacement, en fonction des régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs dans le cadre de missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de sécurité générale, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement, et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent être indemnisés en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000.
Les services supplémentaires cités à l'alinéa précédent et effectués par les personnels administratifs et les personnels techniques sont compensés dans des conditions fixées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par ce même règlement.
Article 292-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels affectés en unité autoroutière ou en unité motocycliste zonale assurent leur service en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière, établi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et selon un cycle spécifique.
Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le directeur central des CRS, sur proposition des directeurs zonaux.
Les personnels affectés dans les services de gestion et de formation des unités précitées sont assujettis au régime hebdomadaire de travail.
Article 292-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
Article 292-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents des formations de montagne qui participent aux missions de police et sécurité des massifs montagneux sont soumis à un régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie. Ceux affectés dans les services de gestion et de formation de ces mêmes structures sont assujettis au régime de travail hebdomadaire.
Article 292-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels de la musique sont assujettis au règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.