Article 292-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le service à la résidence est assuré dans le cadre du régime de travail hebdomadaire.
Les personnels actifs des compagnies autoroutières, des UMZ, des détachements et sections montagne et de la musique travaillent en régime cyclique, à l'exception de ceux d'entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime hebdomadaire.
Article 292-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
Article 292-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
Article 292-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, sont précisées par une instruction particulière.
Article 292-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 h 48, réparties sur 6 jours.
Article 292-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
Article 292-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les dispositions relatives au régime de compensation ou d'indemnisation des services supplémentaires, prévues aux articles 113-34 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, s'appliquent, selon les modalités précisées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité, à la résidence et en déplacement, en fonction des régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs dans le cadre de missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de sécurité générale, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement, et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent être indemnisés en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000.
Les services supplémentaires cités à l'alinéa précédent et effectués par les personnels administratifs et les personnels techniques sont compensés dans des conditions fixées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par ce même règlement.
Article 292-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels affectés en unité autoroutière ou en unité motocycliste zonale assurent leur service en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière, établi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et selon un cycle spécifique.
Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le directeur central des CRS, sur proposition des directeurs zonaux.
Les personnels affectés dans les services de gestion et de formation des unités précitées sont assujettis au régime hebdomadaire de travail.
Article 292-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
Article 292-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents des formations de montagne qui participent aux missions de police et sécurité des massifs montagneux sont soumis à un régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie. Ceux affectés dans les services de gestion et de formation de ces mêmes structures sont assujettis au régime de travail hebdomadaire.
Article 292-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels de la musique sont assujettis au règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.