Article 35
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code.
Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :
-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.
En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans.
Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article L. 172-1 du code minier comporte :
I.-Dans le cas des concessions de mines autres que celles d'hydrocarbures liquides ou gazeux :
1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;
2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;
3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;
4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;
5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.
II.-Dans le cas des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.
III.-Dans le cas des concessions de stockage souterrain, le bilan de l'exploitation. Celui-ci, qui couvre une période de douze mois suivant celle faisant l'objet du rapport précédent, comprend :
1° Les quantités injectées et soutirées, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;
2° Les caractéristiques du produit injecté ;
3° L'évolution des pressions de fond dans le ou les réservoirs ;
4° Le compte rendu des travaux effectués dans le cadre du programme prévisionnel ;
5° Les événements importants survenus, notamment incident ou accident, mais également la mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée ;
6° Le compte rendu des opérations de contrôle et des exercices de sécurité ;
7° Pour les cavités salines, les dernières caractéristiques géométriques connues des cavités et leurs évolutions depuis la mise en service ;
8° Pour les cavités salines exploitées par balancement de saumure, le bilan du sel extrait de la cavité par dissolution ;
9° Pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, le bilan de la surveillance de la qualité des eaux souterraines portant notamment sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage ;
10° Pour les stockages en cavité minée, les quantités d'eau d'exhaure, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;
11° Le bilan relatif à la formation du personnel affecté à l'exploitation.
Le rapport annuel comporte, en outre, l'indication, en vue de l'application des dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant la fin de l'année civile, un programme de travaux pour l'année civile à venir assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.
Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.
Si le préfet ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière dans un délai de deux mois, le détenteur peut exécuter son programme.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.
Article 38
Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006
En cas de désaccord entre l'administration et le détenteur sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par le détenteur et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.
La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.
Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur la superficie couverte par plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-2 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier.
Article 40
Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006
Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :
1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;
3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
I.-Les dispositions des articles R. 515-92 à R. 515-96 du code de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par l'article L. 264-1 du code minier.
Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes d'utilité publique.
II.-Pour les stockages souterrains autres que ceux de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation visée au 7° de l'article 3, doit fournir à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au plus tard un mois avant la date prévue de mise en exploitation du stockage, les renseignements concernant l'historique du développement du réservoir, mentionnant notamment les faits significatifs qui ont eu lieu, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité.
III.-Un programme annuel de travaux doit être présenté au cours du premier semestre pour les stockages de gaz naturel, au cours du premier trimestre pour les autres stockages ; il indique les mesures prévues en vue d'assurer la préservation des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier notamment les mesures prévues pour surveiller les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage. En outre, pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété en phase d'essais, d'injection ou de soutirage, le programme indique les valeurs prévues pour ces essais, ainsi que l'évolution du dispositif de contrôle de l'extension du volume de gaz dans le sous-sol.
Le programme de l'année à venir indique :
1° Pour les stockages de gaz en nappe aquifère ou gisement déplété, les prévisions des quantités maximales à injecter pour l'année ;
2° Les travaux importants de maintenance sur puits d'exploitation, par travaux importants, il faut entendre toute opération nécessitant l'arrêt d'exploitation du puits considéré ;
3° La mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée du volume de stockage ;
4° Le forage de nouveaux puits d'exploitation ou de contrôle ;
5° Les évolutions importantes des installations de surface ;
6° Le cas échéant, les actions envisagées pour prendre en compte des accidents survenus soit sur le site lui-même, soit sur un site de même nature en France ou dans le monde ;
7° Le plan formation du personnel d'exploitation.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté toute mesure supplémentaire.
IV.-Pour les stockages souterrains en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un comité de suivi, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie et de la santé, est institué. Un rapport sur l'état chimique et quantitatif de la masse d'eau réceptrice est présenté au comité de suivi, au moins tous les quatre ans, par le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation mentionné au 7° de l'article 3.
Article 42
Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe, selon la nature des stockages souterrains, la liste des prescriptions techniques qui doivent nécessairement être définies par l'arrêté d'autorisation.