Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 325-34

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    Les représentants légaux de l’association doivent posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience adaptée à leurs fonctions.

  • Article 325-35

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-38.

    Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

  • Article 325-36

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

    L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

    L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

  • Article 325-37

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

    L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

    L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.

    Les moyens matériels consistent notamment en :

    1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :

    a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :

    - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et

    - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou

    b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :

    - les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;

    - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

    - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

    Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

    2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.

  • Article 325-38

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    L’association assure l’actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l’organisation de formations.