Article 325-33
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association mentionnée à l’article L. 541-4 du code monétaire et financier a son siège social en France.
Article 325-34
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les représentants légaux de l’association doivent posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience adaptée à leurs fonctions.
Article 325-35
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-38.
Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.
Article 325-36
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.
L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-37
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.
L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Les moyens matériels consistent notamment en :
1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :
a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :
- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou
b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :
- les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;
- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.
2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.
Article 325-38
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association assure l’actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l’organisation de formations.
Article 325-39
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier.
Article 325-40
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’agrément d’une association représentative au sens de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :
1° Les statuts de l’association ;
2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ;
3° Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;
4° Un projet de code de bonne conduite ;
5° La lettre de mission-type élaborée à l’attention des membres ;
6° Une description des moyens humains et matériels permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre ;
7° Les procédures écrites aux termes desquelles l’association décide de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de ses membres en application du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ;
8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-41
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-33 à 325-39. L’AMF peut demander à la requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Article 325-42
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.
II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.
Article 325-43
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.
L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.
Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :
1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;
2° Toute modification du code de bonne conduite ;
3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-44
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association informe aussitôt l’AMF des sanctions prononcées à l’encontre de l’un de ses membres et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.
Article 325-45
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.
Article 325-46
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.
L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Article 325-47
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.
Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.
Le mandataire est tenu au secret professionnel.